31/12/17

2018 aime

Bon An deux mille dix huitième de notre air...

Lanternes célestes Grande Plage de Biarritz, Régis Guichenducq Euskal Kostaldea Photographie Sébastien Carnet et Régis Guichenducq, samedi 30 décembre 2017 20 h 50[Ill.]
Pour commencer les casseroles de 
"H+12 La Nouvelle-Zélande En dehors des petites îles du Pacifique Sud, c’est la Nouvelle-Zélande qui fête en premier la nouvelle année dans le monde"[1]
Santé, santé et laïcité pour 2018


La laïcité*, c'est la santé de la politique.

Tout le mal que je souhaite au monde, c'est de passer à la laïcité et que les curés de tous bords papotent en leurs presbytères avec leurs tartuffes et cessent enfin TOUS de se mêler du gouvernement des Etats, des régions, des villages, des familles et de leur vie privée. 


Cela va vous changer de mes Voeux gris et grivois à rallonge, comme les tables de banquet (sans le Platon).[2]

Christine Gamita

Notes
_____

*Laïcité n'étant pas sécularité (racine "qui est dans le siècle", clerc ou religieuse qui ne vit pas confinée en son ordre - reconnaissant toute croyance - la séparation complète, elle n'en reconnait aucune) : Laïcisme n'étant pas sécularisme. L'on peut remarquer que le sécularisme ne se préoccupe que de la liberté d'expression et d'action des croyants et leurs églises, et rarement de celle des athées, des agnostiques et des apostats. De là l'intérêt de discriminer finement les deux processus, le premier couvrant toujours la pilarité et la pilarisation des sociétés en tout oecuménisme. Voir laicity https://www.linguee.fr/anglais-francais/traduction/principle+of+laicity.html

[1https://www.acs-ami.com/fr/blog/destinations/le-nouvel-dans-le-monde-entier/

[2] Archive des précédents : http://susaufeminicides.blogspot.com/2013/12/psyche-et-eros-2013.html

Cet ethnoblog sur les féminicides depuis six ans bien tapés et sa campagne de reconnaissance en Droit des féminicides, dont groupe principal https://www.facebook.com/groups/FEMINICIDES/
Le début de l'aventure : http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/11/feminicides-definis.html

[Ill.Crédit photo - Lanternes célestes Grande Plage de Biarritz, Régis Guichenducq Euskal Kostaldea Photographie Sébastien Carnet et Régis Guichenducq, samedi 30 décembre 2017 20 h 50 https://www.facebook.com/EuskalKostaldeaPhotographie/?hc_ref=ARSkZOiEvNjMgf7sowkZ55y06l_odCI1TSvS82pJxDAiTWeRoqNIBWNMp7_9yt1QSfE&fref=nf&pnref=story

24/12/17

L’enfantement pour autrui

-Les femmes ne sont pas des cornues-

Cornue moderne - "La cornue a été inventée au ixe siècle par l'alchimiste Geber (Jâbir ibn Hayyân)é 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornue_(verrerie)


Cette publication est une réalisation de Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) Recherche et rédaction : Diane Guilbault et Michèle Sirois - Révision : Andrée Yanacopoulo - Mise en page : Lyne Jubinville - Droits de reproduction autorisés à condition de mentionner la source. ISBN version imprimée : 978-2-9816494-0-9ISBN version PDF : 978-2-9816494-0-9 Dépôt légal : 2017 http://www.pdfquebec.org/documents/Brochure_Meres_porteuses-PDF_Quebec.pdf (autorisation gracieuse de rproduction de Diane Guilbault à


AERAFEM, signataire de la Charte en fin de la plaquette et ce de billet, faisant partie du "regroupement européen d’associations féministes, en rappelant que l’article 1er de la Convention du 26 septembre 1926 relative à l’esclavage définit l’esclavage comme 

« l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. »"

L’enfantement pour autrui, esclavage des temps modernes 

Le président du Conseil du Trésor du Canada, Scott Brison, son conjoint, leurs petites jumelles nées de mère porteuse et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau

Cette photo de deux papas souriants, accompagnés du Premier ministre tout aussi souriant qui tient dans ses bras l’une de leurs mignonnes petites jumelles, a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Elle symbolise magnifiquement la perception du public sur le recours aux mères porteuses : image très « moderne », d’un couple gay avec ses enfants, félicité publiquement par le Premier ministre du pays. Mais il faut gratter pour découvrir ce qu’on nous cache : effacement de la mère qu’on a rémunérée pour obtenir ces enfants, comme si elle n’avait jamais existé, silence sur le fait que rémunérer une femme pour qu’elle porte un enfant pour autrui est interdit au Canada, ce qui n’empêche pas le Premier ministre du pays de féliciter publiquement cet acte illégal au pays (bien que légal aux États-Unis). Tout cela enveloppé dans une aura de progrès et d’ouverture.

L’exploitation des femmes et des enfants sur laquelle repose l’industrie de l’enfantement pour autrui n’est jamais mentionnée dans les médias; ils préfèrent ne parler que du bonheur de ces couples qui ont choisi de faire fabriquer un bébé génétiquement lié à eux plutôt que d’en adopter un déjà au monde.

L’industrie a su très habilement tabler sur le désir d’enfant des couples pour développer un marché qui a explosé grâce à une habile combinaison de marketing – vocabulaire, images, complaisance des médias – et la mise en place de structures et de lobbys dans le but d’abolir les obstacles légaux qui subsistent. Comment ne pas s’attendrir devant ces photos de bébés et dire non à ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur? On peut parler d’une véritable opération médiatique pour « fabriquer le consentement » comme le dit si bien Noam Chomsky, et amener la population à adhérer aux politiques adoptées pour favoriser l’industrie mise en place autour des mères porteuses et qui fait commerce de la chair humaine et organise le tourisme reproductif.

Démystifier le vocabulaire

L’industrie raffole des acronymes et des petits mots simples qui permettent de créer un bel écran de fumée sur ses activités : GPA (gestation pour autrui), PMA (procréation médicalement assistée), surrogate, surrogacy. Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) a choisi le terme d’enfantement pour autrui tout en sachant qu’il n’est pas totalement adéquat. Le linguiste Claude Hagège avait déjà remarqué qu’aucune langue au monde n’avait de mot pour parler du parent qui a perdu un enfant, car le nommer, c’est faire exister quelque chose qui ne devrait pas exister. C’est peut-être aussi une bonne explication à la difficulté de nommer la pratique du recours aux mères porteuses.

L’enfantement pour autrui désigne donc la grossesse qu'une femme, appelée mère porteuse, mène pour des personnes ou des couples dont généralement l’une d’elles a fourni du matériel génétique.

Maternité pour autrui, procréation pour autrui, maternité de substitution, gestation pour autrui, location d’utérus de femmes pauvres, sont tous des termes synonymes. Mais les promoteurs et les défenseurs de cette pratique préfèrent généralement le terme de gestation pour autrui (GPA) qui efface davantage la mère qui porte l’enfant pendant neuf mois tout en laissant planer un petit vent d’altruisme avec le mot « autrui ».

Par ailleurs, les parents que l’industrie aime à nommer parents d’intention sont plus précisément des parents commanditaires, puisque quiconque veut un enfant est en soi un parent d’intention, qu’il passe par les méthodes naturelles, par l’adoption ou par l’enfantement pour autrui.

Enfin, quant au terme de mères porteuses, même s’il peut être considéré comme réducteur parce qu’une femme ne porte pas un enfant comme on porte un colis, c’est quand même le terme qui est le plus connu et à défaut de mieux, c’est celui que PDF Québec utilise.

Les conséquences de l’enfantement pour autrui sur les femmes et les enfants

Les reportages sur les mères porteuses nous donnent à voir de beaux bébés dans les bras de leurs parents commanditaires qui sont tout sourire, mais nous montrent moins l’autre côté de la médaille.

Alors qu’on sait que bien des enfants adoptés restent marqués par l’abandon de leur mère biologique, pourquoi ne se pose-t-on pas de questions sur les conséquences qu’aura sur un enfant la découverte qu’il a été conçu pour être vendu

par la femme qui l’aura porté ? Alors que les psychiatres et les psychologues ont passé des décennies à culpabiliser les mères dont l’enfant présente des difficultés d’ordre mental, pourquoi aujourd’hui se taisent-ils sur cet abandon programmé ?

Serait-ce qu’avec la technologie, le droit à ses origines, pour lequel de nombreuses personnes adoptées ont lutté, deviendrait tout à coup insignifiant ?

L’enfantement pour autrui a également des conséquences sur les femmes : elles se trouvent réduites

à  un utérus potentiel. Tout comme dans le cas de la prostitution qui les transforme en corps à la disposition des demandeurs, le leur devient lui aussi une marchandise dont des acheteurs peuvent disposer puisqu’ils ont de l’argent, ce qui leur donne le droit de réclamer le respect des clauses du contrat signé, le plus souvent sous les auspices d’agences qui en font le commerce.

Enfin, pour les mères porteuses elles-mêmes, outre les dangers inhérents à toute grossesse, il existe des complications liées aux techniques de procréation médicalement assistées elles-mêmes bel et bien réelles, puisque plus d’un tiers des femmes qui y ont recours doivent être hospitalisées. Sans compter les difficultés psychologiques qui ne peuvent que survenir du fait d’avoir abandonné un enfant qu’elles ont porté pendant neuf mois.

Les paramètres légaux actuels

Le Canada a adopté en 2004 la Loi sur la procréation assistée dont l’article 6 (1) stipule qu’ « Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution. » Il est interdit également de faire de la publicité, de payer des intermédiaires pour trouver une mère porteuse, d’acheter des gamètes, etc. Cependant, l’article 12 permettra, lorsqu’il sera en vigueur, de compenser la mère porteuse pour les frais qu’elle aura encourus. Le 1er octobre 2016, Santé Canada a publié un avis (Vol. 150, no 40) dans lequel le gouvernement invite la population à faire des commentaires sur « des règlements concernant le remboursement des frais engagés par les donneurs et les mères porteuses et mettra l’article 12 de la LPA en vigueur ». L’Association canadienne de normalisation (CAN/CSA) a dressé une liste des dépenses qui devraient être remboursées2. Si le gouvernement fédéral décide d’entériner cette liste de dépenses remboursables, il sera facile de contourner la gratuité imposée par la loi et de permettre le développement d’une maternité pour autrui commerciale. On devra alors admettre que d’exceptionnel, le recours aux mères porteuse est devenu une possibilité d’emploi pour les femmes, emploi consistant en la location de leur ventre.

Du côté du Québec, le Code civil contient plusieurs articles contre l’enfantement pour autrui. D’abord, la mère qui accouche est considérée comme la mère légale (ce qui n’est pas le cas dans le reste du Canada). De plus, l’article 541 prévoit que

«   Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. » 
C’est cet article qui est dans la mire de l’industrie et des promoteurs de l’enfantement pour autrui, car il constitue un obstacle de taille au développement de l’industrie au Québec puisqu’il empêche les parents commanditaires d’exiger que la mère porteuse leur remette l’enfant, qu’elle respecte les clauses du contrat, ou empêche de la poursuivre si elle ne les respecte pas.

Malgré cette interdiction, les tribunaux ont dû trancher dans certains cas d’enfants nés dans un cadre illégal : les parents commanditaires ont obtenu jusqu’à présent de pouvoir adopter l’enfant qu’ils ont acheté illégalement et ce, au nom de l’intérêt de l’enfant : c’est ce que PDF Québec considère être du blanchiment d’enfant. Nous y reviendrons.

Au niveau international, la Convention internationale des droits de l’enfant, par son article 35, prévoit que « Les États partie prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Convention internationale des droits de l’enfant, article 35

Enfin, la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) contient également des dispositions contre le trafic et l’exploitation des femmes dont l’article 6 qui stipule que « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes. »


Il y a donc, théoriquement, des barrières légales à l’expansion du commerce des femmes et des enfants, mais l’industrie utilise tous les moyens à sa disposition pour les contourner ou les faire tomber.

Du couple infertile à l’industrie

La GPA est revendiquée au plan thérapeutique comme palliatif de l’infertilité physique mais aussi, et de plus en plus, comme réponse à une demande sociale. Ainsi, le bébé «   clefs en main » constituerait une alternative aux procédures d’adoption parfois longues et aléatoires, en particulier pour les couples gays. Également, il pourrait satisfaire l’exigence de confort de certaines femmes en épargnant leur carrière et leur physique.

Le revers de cette demande est une régression sociale féroce, observée partout où la libéralisation de l’enfantement pour autrui s’est instaurée. Une véritable industrie de « location de ventre» et de commerce d’ovocytes se développe ainsi en Inde, en Ukraine, au Cambodge et aux États-Unis où des agences proposent une « prestation » aboutissant à la livraison d’un produit, « un bébé », avec choix sur catalogue des donneuses d’ovocytes en fonction de leur physique, sélection des gestatrices sur leurs performances et procédure juridique organisant la filiation.

Les nouvelles technologies de reproduction sont apparues comme un véritable miracle pour les couples infertiles. Il semble en effet que les problèmes d’infertilité soient en hausse d’une part, parce que les études et l’entrée sur le marché du travail amènent beaucoup de femmes à reporter leur projet de maternité, et d’autre part, parce que, selon certaines recherches, les polluants y contribueraient.

Mais l’augmentation du nombre de personnes infertiles tient aussi à l’élargissement du concept médical d’infertilité, lequel va jusqu’à inclure l’infertilité « sociale ». Dans sa brochure Techniques de procréation assistée (2014), la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN) explique ainsi le recours, dans certains cas, à la GPA :

«  LA GESTATION pour autrui est une option pour les femmes ou les personnes trans* qui n’ont pas d’utérus ou pour lesquelles une grossesse est trop risquée. C’est aussi une possibilité pour les femmes ou les personnes trans* qui souhaitent avoir un enfant génétiquement lié à elle ou non, mais qui ne souhaitent pas en assumer la gestation (pour des raisons sociales, professionnelles ou autres). C’est aussi une façon pour des hommes seuls ou en



couple de concevoir un enfant issu de leurs gènes. »

Comme l’a souligné la professeure Maria de Koninck lors de sa présentation du sujetà l’Université féministe d’été de l’Université Laval (mai 2016), l’enfantement pour autrui s’inscrit donc dans un

«  changement culturel et social (incluant médical) [qui favorise] le recours à ces techniques et une progression dans la valorisation du lien génétique ». 
On cherche ainsi à satisfaire 
« un désir non pas d’un enfant mais d’un enfant lié génétiquement. »
L’industrie met toutes ses ressources au service de ce désir d’enfant : ouverture d’agences ultraspécialisées, rédaction de contrats, recherche de mères porteuses au meilleur coût possible, soutien aux parents commanditaires soucieux de légaliser la situation d’un enfant obtenu illégalement, lobby auprès des gouvernements et des institutions chargées de faire respecter les droits humains, marketing intensif auprès des médias sur le modèle éprouvé des grandes compagnies pharmaceutiques. Et bien sûr, cliniques spécialisées, du bas de gamme jusqu’au très haut de gamme. On ne néglige rien pour soutenir un marché en pleine expansion.

Le néocolonialisme au service du néolibéralisme

Selon la professeure Maria de Koninck, 
« la maternité pour autrui est une pratique dont l’ancrage social et économique favorise l’exploitation des femmes et la marchandisation des enfants (contexte de rapports de classe inégaux, du néolibéralisme et de la mondialisation) »3.
L’exemple de l’Inde est frappant. Jusqu’à récemment, ce pays était une destination privilégiée pour l’industrie : on y comptait plus de 3 000 cliniques pratiquant l’enfantement pour autrui. C’est avec une de ces cliniques que travaille d’ailleurs le Dr Petra de Sutter, un médecin gynécologue qui dirige le département de médecine de la reproduction dans un hôpital universitaire belge (et auquel, en dépit d’un possibleconflit d’intérêt, le Conseil de l’Europe a confié le mandat de faire un rapport sur « les Droits de l’homme et les questions éthiques liées à la gestation pour autrui. ») En 2012, 600 bébés nés de mères porteuses ont vu le jour, rien qu’en Inde. Une des cliniques les plus connues, celle de Nayna Patel, a permis de fabriquer 840 bébés depuis 2005. Le salaire des mères porteuses est de 5 à 6 fois moins élevé qu’aux États-Unis.

Pourquoi l’Inde ? Pourquoi le Népal ? Pourquoi le Mexique ?

Pourquoi le Cambodge ? Parce que ce sont des pays où les populations sont très pauvres, l’encadrement légal moindre et les femmes moins protégées que dans les pays du Nord.

laissé leurs enfants en Inde, ont été amenées en Israël le temps de donner naissance aux bébés

«  israéliens » qu’elles portaient, puis elles ont été réexpédiées chez elles.

En outre, dans les pays développés
Comme toute bonne industrie, celle
où le recours aux mères porteuses
de
l’enfantement
pour
autrui
est  légalisé,  leur  nombre  est
poursuit des objectifs de rentabilité.
moindre
en
dépit
de
« rémuné
On choisit donc des pays où sévit
rations »
plus intéressantes. Aux
une misère endémique et on installe
États-Unis,  on  a  assisté  à  une
des femmes dans des « usines à
augmentation
spectaculaire
de la
bébés. » La Dre  Sheela Saravanan,
demande pour des mères porteu
qui mène depuis plusieurs années
ses ; en Californie par exemple, en
des  études  auprès  des  mères
2010, 53 bébés sont nés de mères
porteuses en Inde, a démontré,
porteuses, 360 en 2015; il y aurait
chiffres à l’appui, lors des assises
eu plus de 1 400 naissances issues
pour l’Abolition universelle de la
de  mères
porteuses
rapportées
GPA (Paris, février 216), à quel
entre 2008 et 2015. Malgré des
point les bonnes pratiques médica
conditions plus avantageuses que
les sont bafouées au nom du profit :
dans les pays du Tiers Monde, il
Upto  5
embryos
transferred
manque
de
mères
porteuses.

illegally

into

surrogate
Certaines agences disent avoir une




mothers.






liste d’attente de 400 personnes.







In-utero
selective
abortions
if
Même phénomène en Israël, où la

more than 2 embryos succeed
pratique des mères porteuses est


to fertilize (after conception).
légale. Il
y
a
là aussi
pénurie de

Compulsory ceaserean sections
mères porteuses. Conséquences ?

to
save
the
child
from
going
Pour répondre à la demande, les


through the struggle of birth.
commanditaires israéliens allaient

All
this
without
appropriate
au Népal. Jusqu’au jour où, en 2015,
un terrible tremblement de terre a

consent
from
the
surrogate
révélé au monde entier le trafic

mothers.






humain de mères porteuses et de
Pendant neuf mois, les conditions
bébés vendus. Des mères porteuses
de vie d’une mère porteuse sont
d’origine
indienne,
qu’on
avait
régies
par
un
contrat.
Elle
ne
déplacées au Népal et qui ont donc
s’appartient
plus,
elle
appartient

























nuit et jour, sept jours par semaine, pendant neuf mois, aux commanditaires du bébé qu’elle porte. Elle n’a aucun mot à dire si les commanditaires décident d’élimi-ner un embryon qui ne leur convient pas, et à terme elle sera probablement obligée de subir une césarienne pour pouvoir remettre le bébé à l’heure fixée par les acheteurs qui se sont déplacés pour aller prendre possession du bébé commandé. Quant aux enfants handicapés, c’est l’orphelinat ou la rue qui les attendent.

En d’autres termes, ces femmes qui portent les enfants pour des couples riches sont en état d’ESCLAVAGE. C’est d’ailleurs ce que n’hésitent pas à dire entre autres la professeure Fabre-Magnan et la philosophe Sylviane Agacinsky de même qu’un regroupement européen d’associations féministes, en rappelant que l’article 1er de la Convention du 26 septembre 1926 relative à l’esclavage définit l’esclavage comme 
« l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. »
Il peut y avoir, selon cette définition, situation d’esclavage sans que, comme dans les anciennes formes d’esclavage, l’on se saisisse de la personne dans son entier. Il suffit de s’en approprier l’usage ou

les fruits(ou produits). La gestation pour autrui s’apparente ainsi de près à une forme moderne d’esclavage. Les commanditaires acquièrent un droit réel sur le corps de la femme, puisqu’ils se réservent un droit d’usage sur sa personne et son corps (la grossesse impliquant bien plus que le seul utérus).

Pendant neuf mois, les conditions de vie d’une mère porteuse sont régies par un contrat. Elle ne s’appartient plus, elle appartient nuit et jour, pendant 9 mois, aux commanditaires du bébé qu’elle porte. Elle n’a aucun mot à dire si les commanditaires décident d’éliminer un embryon qui ne leur convient pas …

De plus, un véritable eugénisme s’installe à la faveur des possibilités offertes par le diagnostic pré-implantatoire qui permet de sélectionner le sexe de l’enfant et un certain nombre de caractéristiques désirées par les parents commanditaires. L’enfant « à la carte » favorise la production d’enfants

«  blancs », le plus souvent pour des parents occidentaux. Et avec un supplément financier, les parents peuvent également choisir le sexe de l’enfant.

C’est une véritable division internationale de la reproduction qui s’est mise en place. Les ovules provien-nent souvent de femmes pauvres des pays de l’ancien bloc de l’Est –

on est ainsi assurés que ce sont des enfants « blancs » qui seront produits – mais ces ovules seront implantés de plus en plus dans le ventre de femmes du Tiers-monde qui ne risquent pas de transmettre leurs caractéristiques physiques «exotiques », et cela pour moins cher et avec « l’avantage » que celles-ci ont moins de droits qu’aux États-Unis, au Canada ou en Europe de l’Ouest. Cette division internationale de la reproduction s’accompagne donc d’une spécialisation des diverses régions du monde afin que

«   l’industrie du ventre » puisse maximiser ses profits.

Cela a donné naissance à un nouveau business, le tourisme procréatif, d’ailleurs encouragé par le Canada via ses ambassades. En effet, s’il est illégal au Canada de payer pour les services d’une mère porteuse, la chose est légale dans d’autres pays. Les ambassades canadiennes n’ont visiblement aucune gêne à promouvoir l’enfantement pour autrui : elles offrent tous les renseignements pertinents pour les personnes intéressées à s’acheter un enfant et fournit même des listes d’avocats dans divers pays pour faciliter la transaction. En permettant à ses ressortissants de faire ailleurs ce qui est illégal chez eux, le ministère des Affaires mondiales du Canada est ainsi devenu un acteur du tourisme procréatif.

Au niveau international et dans le cadre des discussions de la Conférence de La Haye, on est en train de mettre en place des protocoles qui permettront aux pays de reconnaître mutuellement la filiation des enfants produits par GPA à travers le monde. On se dirige, par le fait même, vers un nivellement vers le bas des conditions d’encadrement afin de permettre à un maximum de pays d’adhérer au futur protocole. Des discussions sont en cours depuis plusieurs années, mais sans que la société civile, les associations de défense des droits humains et les regroupements féministes soient entendus, les principaux groupes consultés à la Conférence de La Haye étant les protagonistes de l’industrie des mères porteuses et des parents commanditaires.

Paver l’exploitation des femmes avec de bonnes intentions

Au Québec, même si la situation des mères porteuses n’est pas aussi dramatique que dans les pays pauvres, il existe un écart de richesse et de pouvoir entre les femmes susceptibles de devenir mères porteuses et ceux qui les mettent sous contrat, à savoir les parents commanditaires qui font affaire directement avec une mère porteuse ou, situation plus fréquente, les agences bien organisées offrant le service clés en main avec

 


services juridiques, financiers et évidemment, l’accès aux cliniques de fécondation in vitro. C’est, en fait, toute cette série d’intermédiaires qui récolte vraiment les revenus alors que ce sont les mères porteuses qui courent tous les risques et devront remettre l’enfant coûte que coûte aux personnes qui l’ont commandé, conformément au contrat.

Dans un tel contexte d’échange marchand, peut-on croire ceux et celles qui parlent d’encadrer le recours aux mères porteuses si la mère consent « volontairement » à remettre l’enfant à ses commanditaires ? Cette notion de consentement est pourtant la pierre angulaire de la réforme du droit de la famille au Québec proposé en juin 2015 par le Comité consultatif sur le droit de la famille (CCDF) présidé par le juriste Alain Roy. C’est aussi la position défendue par le Conseil du statut de la femme (CSF) dans son avis portant sur les mères porteuses de février 2016.

Qui, à part quelques rares cas d’entraide familiale, peut vraiment croire à la gratuité d’un tel acte ? Qui peut affirmer sans l’ombre d’un doute l’existence du consentement éclairé et libre quand les mères porteuses ont si peu de pouvoir face à des agences si puissantes ?

Une pratique contraire à la dignité humaine

Pour la juriste féministe et ex-présidente du Conseil du statut de la femme du Québec, Christiane Pelchat, l’enfantement pour autrui est une atteinte à l’ordre public québécois, une nouvelle violence faite aux femmes, une atteinte aux droits des enfants et finalement, une atteinte à la dignité humaine.

Un collectif d’organisations féministes européennes décrit d’ailleurs ainsi la « gestation pour autrui » dans un document présenté à la Conférence de La Haye :

«  […] la mère porteuse met non seulement son utérus, mais tout son corps ainsi que son psychisme

à      disposition      d’autrui      pour
«  fabriquer » un enfant destiné à être remis à la naissance. Il y a donc une volonté à priori de la mère d’abandonner son enfant au profit des parents commanditaires. […]

Même sous sa forme modernisée, la gestation pour autrui est une pratique d’exploitation, aliénante tant pour la mère porteuse que pour l’enfant qu’elle a porté et mis au monde. Elle fait l’objet d’un gigantesque marché, dont le développement est particulièrement préoccupant. […]

Les commanditaires acquièrent ainsi une mainmise sur l’ensemble du corps et de la personne de la mère porteuse, afin de s’approprier l’enfant qu’elle porte puis met au monde, et ce au mépris des risques qu’ils lui font prendre, dans des conditions qui n’ont pas de précédent depuis l’abolition de l’esclavage. […]

Légitimer un tel marché de l’humain serait une défaite pour le droit international4. »

Les féministes qui défendent le droit des femmes à la dignité et à l’égalité considèrent donc que le recours aux mères porteuses est une atteinte directe et concrète à sa dignité et à l’intégrité de la personne. Le corps des femmes n’a pas à être mis à la disposition de qui que ce soit, et pas davantage s’il y a compensation financière. Personne ne peut mettre son corps sur le marché et faire un enfant en prévoyant de l’abandonner contre rémunération pour le remettre à des acheteurs, car il existe en droit ce principe qui s‘appelle l’inviolabilité de la personne.

L’enfantement pour autrui, c’est la réification de la personne humaine, car une femme qui met son corps au service (gratuitement ou non) d’autres personnes, au même titre qu’une marchandise, est en fait mise à la disposition d’acheteurs. Pour les féministes, accepter de ramener les femmes à leur fonction reproductive est un retour triomphant du patriarcat. Avec l’enfantement pour autrui, la femme se trouve réappropriée par un ou des hommes désireux de transmettre leur patrimoine génétique – un enfant de leur sang, aurait-on dit dans le passé.

Par ailleurs, l’enfant, lui, devient un objet de contrat, vendu avant même d’être conçu. Pis encore, si le produit n’est pas parfait, les commanditaires se croient autorisés à ne plus s’occuper de cet enfant créé pourtant à leur intention…

À sa face même, devant tant d’évidences, devant la négation concrète des principes de droit et de justice humaine internationalement reconnus, et à l’instar de nombreuses féministes, PDF Québec croit que toute réglementation ou instrument qui viserait à organiser ou encadrer la pratique de l’enfantement pour autrui serait en contradiction avec les textes internationaux actuellement en vigueur. Des pays qui se veulent respectueux du droit à l’égalité des femmes ne peuvent endosser d’une quelconque manière l’encadrement d’une pratique contraire aux droits humains.

Que faire ?

L’interdiction et, dans l’immédiat, l’application de mesures dissuasives sont les seules solutions pour
abolir cet esclavage des temps modernes. Voilà pourquoi il est très important que, dès maintenant, le gouvernement fédéral applique des sanctions pénales très sévères en lieu et place du laxisme qu’il pratique depuis l’adoption de la Loi sur la procréation assistée de 2004.

Il faudrait également que, à la lumière de l’industrialisation avérée du recours aux mères porteuses, le gouvernement fédéral criminalise cette pratique, au nom de la dignité des femmes et du droit des enfants à ne pas être des marchandises.

La filiation de l’enfant, c’est-à-dire la reconnaissance des parents légaux de l’enfant né par mère porteuse est au cœur de la stratégie adoptée par les lobbys pour faire évoluer les lois dans les pays qui, comme le Québec et la France notamment, mettent des obstacles à l’enfantement pour autrui. Le Québec qui a la compétence constitutionnelle pour légiférer sur la filiation, a introduit dans son Code civil un article très précis sur la nullité absolue des contrats de mère porteuse : l’article 541, déjà mentionné.

En outre, la mère légale est la femme qui donne naissance à l’enfant. Il faut donc recourir à des manœuvres judiciaires pour que cette mère renonce à ses droits parentaux et il faut qu’un juge entérine l’adoption par les parents commanditaires.

541.  Toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue.

Code civil du Québec, 1991

Jusqu’à présent, les juges ont tranché au cas par cas, au nom de l’intérêt de l’enfant – son intérêt étant bien sûr d’avoir des parents. Même si une juge a refusé d’entériner une adoption qui visait

à      rendre légal ce qui avait été obtenu de façon illégale, la Cour d’appel a par la suite renversé ce jugement. On assiste donc à une opération de « blanchiment d’enfant » au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour sa part, la France s’est vu ordonner par la Cour européenne des droits de l’Homme (sic) de passer outre ses propres lois - qui interdisent les contrats d’enfantement pour autrui et d’accorder aux commanditaires des droits parentaux alors que ceux-ci ont choisi sciemment de contourner les lois pour obtenir ce qu’ils voulaient. Toujours bien sûr, au nom de l’intérêt de l’enfant.

Au Québec, le professeur Alain Roy qui a dirigé les travaux du comité consultatif sur le droit de la famille (CCDF), interrogé par l’auteure du livre Bébés illimités (2012, p. 166), s’inquiétait des risques de dérives.

«  Il faut prendre des décisions qui sont dans l’intérêt général. Dans le cas des mères porteuses, si on juge que cette pratique est indésirable, parce qu’on ne veut pas réduire la grossesse à un objet de transaction, il faut être conséquent. On ne peut pas faire des exceptions pour accommoder cet enfant en particulier. »

«On ne peut pas, pour un seul cas, occulter les droits de tous les autres enfants et celui des femmes qui les portent. Je ne peux pas aller chercher un bébé en Haïti, le garder chez moi 3 ans puis me présenter devant le tribunal pour l’adopter en toute impunité. C’est clair qu’à cette étape, il serait dans son intérêt que je l’adopte. Mais l’enfant a-t-il été volé ? A-t-il fait l’objet d’un trafic ?»

Alain Roy, 2012

Cependant, en juin 2015, le comité qu’il dirige opte pour l’encadrement de l’enfantement pour autrui au Québec et propose une filière administrative où les parents et la mère porteuse établiront les clauses d’un contrat (notarié) avant la conception de l’enfant. Pour cela, le CCDF recommande d’éliminer l’article 541qui rend nulle et de nullité absolue toute convention d’enfantement pour autrui. Tout cela accompagné de recommanda-tions pour abolir presque toutes les barrières à l’enfantement pour autrui. La seule restriction qui subsiste, c’est que la mère porteuse et les commanditaires aient 18 ans, contrairement à la loi fédérale actuelle qui fixe l’âge minimum à 21 ans. Le comité recommande de

«  Reformuler le principe d’égalité des filiations (article 522 C.c.Q.) de manière à proclamer l’égalité des enfants face à l’établissement de leur filiation, sans autre considération. » 
Pour la juriste Suzanne Guillet, qui s’est portée dissidente à propos de cette recommandation 3.1, cela signifie que :

«  Le contrat de mère porteuse serait au-dessus de toutes les lois, vu le droit absolu de l’enfant à sa filiation ; cela nie toute autre considération éthique, notamment la commercialisation qui a présentement cours et permettra l’aveuglement de la communauté juridique sur tout ce phénomène de commercialisation. On érige en droit absolu pour tous le désir d’avoir un enfant par tous les moyens mis à leur disposition, car peu importe les circonstances, la filiation de l’enfant sera reconnue à l’égard des parents d’intention. »

Plusieurs questions se posent. À court terme, il faut décider de ce qu’il faut faire avec l’enfant déjà né de mère porteuse, et se demander si les droits du géniteur sont absolus.


À  plus long terme, il faut s’organiser pour obtenir une abolition universelle de l’enfantement pour autrui. PDF Québec considère qu’il existe des solutions pour y arriver.

D’abord, il faut tarir la demande à la source en imposant de lourdes pénalités afin dedissuader les gens qui envisageraient d’avoir recours à une mère porteuse. Tant et aussi longtemps que les tribunaux

«   blanchiront » les enfants parce qu’il faut leur reconnaitre une filiation, des commanditaires conti-nueront d’exploiter des femmes et d’acheter des bébés puisqu’ils n’encourent aucune conséquence négative. Les tribunaux devraient donc tenir compte, dans leur décision, non seulement de l’intérêt de l’enfant en particulier, mais également du principe de l’inviolabilité du corps humain.


Pourquoi serait-il plus dans l’intérêt de l’enfant d’être le fils ou la fille d’une personne qui a contourné les lois pour le faire fabriquer et l’acheter, et ce au mépris de sa dignité de personne, sous le seul prétexte qu’ils ont des gènes en commun ? Et les gènes de la mère, pourquoi n’auraient-ils aucune importance ? Et toutes ces cellules et ce sang échangés entre elle et son foetus pendant neuf mois ? La science moderne nous a montré sans équivoque l’importance de ces interactions.

Les pays ont adopté une convention internationale afin que les enfants adoptés le soient dans le souci du respect des lois et de leur dignité; les personnes qui veulent adopter un enfant doivent passer par un processus d’évaluation de leurs capacités parentales. Dans le cas des parents qui achètent un bébé, le seul critère est leur capacité financière. Pourquoi ne pas confier les enfants fabriqués et vendus illégalement à des parents qui demandent à adopter et dont les capacités parentales ont déjà été évaluées ? Pour PDF Québec, il faut empêcher (voire pénaliser) ces filiations obtenues par le contour-nement des lois, autrement dit illégitimement. Et l’enfant aura alors quand même une filiation, ce qui est son droit le plus strict. On tarira ainsi à la source tout ce commerce reproductif. Les droits du géniteur ne sont pas absolus. Rappelons-nous le jugement de la Cour suprême dans le dossier de



Chantal Daigle en 1989. Son conjoint, Jean-Guy Tremblay, voulait l’empêcher d’avorter sous prétexte qu’il était le géniteur et qu’il avait des droits. La Cour suprême a refusé de donner préséance aux « droits » du géniteur et ce sont ceux de la mère qui ont prévalu. Pourquoi 25 ans plus tard devrait-on revenir à la primauté des droits du géniteur ? Dans certaines circonstances où un acte illégal a été commis, les droits du « père » ne sont pas absolus. Donne-t-on un droit absolu à un violeur qui a rendu enceinte une femme ou une petite fille ? Donne-t-on un droit absolu à un père qui a eu des relations incestueuses avec sa fille ?

Des décisions judiciaires qui refuseraient de reconnaitre des filiations à des commanditaires qui ont acheté un enfant auront un effet dissuasif sur la demande. Mais il faut plus : que l’enfantement pour autrui soit interdit mondialement. Sinon, il restera toujours un maillon faible dont profiteront les gens qui croient qu’avoir de l’argent leur permet de faire comme il leur plaît, y compris acheter des enfants. C’est pourquoi PDF Québec a signé la Charte pour l’abolition universelle de la GPA en février 2016, de même que la pétition internationale StopSurrogacy.

Il nous faudra également agir pour que soit abrogée la Loi canadienne sur la procréation assistée afin d’interdire tout recours aux mères porteuses. Et en attendant que la loi soit abrogée, il faudra prévoir des protections pour les femmes qui auront entrepris une grossesse sous contrat et dont les commanditaires décideraient de se désiste

Il faut également surveiller les travaux de la conférence de La Haye, lesquels sont malheureusement entre les mains de personnes impliquées dans le marché de mères porteuses et d’achats d’enfants.

Pour agir sur le plan légal, il est impératif d’agir aussi auprès de l’opinion publique, laquelle est actuellement manipulée allègrement par l’industrie et les médias qui nous vendent de jolies images de cas isolés, ne mettant à peu près jamais en lumière l’industrie qui se cache derrière ce marché. De nos jours, le recours à l’émotion remplace l’information, faisant en
 sorte que citoyennes et citoyens sont soumis à des campagnes de propagande qui ne disent pas leur nom. Il faut donc mieux informer le public et les élu-es qui entendent les mêmes info pubs sur ces nouvelle
 familles ainsi créées.

Il est également important de surveiller les nombreux lobbyistes qui s’agitent autour des politiciens. Ainsi au Québec, la première cible dans la mire des pro enfantement pour autrui est l’article 541 du Code civil du Québec qui rend nul et de nullité absolue tout contrat de mère porteuse. Il faut absolument faire pression sur le gouvernement afin qu’il soit conservé.

Beaucoup demandent l’abrogation de l’article 541. Ils estiment que, étant donné la persistance du recours aux mères porteuses, il vaut mieux encadrer la pratique dans l’intérêt de l’enfant. Quant au Conseil du statut de la femme (CSF) dans son Avis sur la question (2016), il ne défend plus du tout la protection de l’article 541. Il réaffirme le principe de la gratuité du recours aux mères porteuses, semblant ignorer que, sans l’article 541, l’inévitable pénurie de mères porteuses dites « altruistes » ne peut que déboucher sur la commercialisation et le tourisme reproductif. Pour PDF Québec, au contraire, l’article 541 est un article
essentiel pour contrer le développement de l’industrie commerciale des mères porteuses.


On peut comprendre ceux et celles qui préconisent d’accepter le recours aux mères porteuses en invoquant le fait que c’est une réa-lité et qu’il vaut mieux l’encadrer. Cependant, rappelons que si les féministes avaient considéré les seuls arguments du fait accompli ou de l’acceptation de la réalité, il n’y aurait pas eu de loi contre la violence conjugale, ni de mesures contre le harcèlement sexuel. Le meurtre et les vols ont toujours existé, existent encore, et personne ne propose de les encadrer.

Il faut en conséquence sensibiliser le public et les politicien-nes afin qu’ils prennent conscience de ce que représente réellement l’enfantement pour autrui. Il faudrait également réveiller la gauche québécoise laquelle, jusqu’à présent, n’oppose qu’un silence tonitruant à cette exploitation éhontée des femmes et des enfants.

Il faut alerter les médias et les inviter à regarder l’autre côté de la médaille rose bonbon que leur présentent les lobbyistes. Enfin, parce que les homosexuels invo-quent souvent leur difficulté à adopter un enfant comme justifi-cation deleur appui au marché des mères porteuses, il faut faire des pressions afin que l’adoption leur est interdite.
 d’enfant soit rendue plus accessible pour les gays dans les pays où elle

L’humanité a agi, il n’y a pas si longtemps, pour interdire l’escla-vage et la traite d’enfants. Peut-on aujourd’hui accepter que ces pratiques renaissent sous la forme de l’enfantement pour autrui ?


Jesse Ferreras, «Justin Trudeau Photo With Scott Brison's Family Is Getting Lots Of Love», 11 septembre 2015 http://www.huffingtonpost.ca/2015/11/0 9/justin-trudeau-photo-scott-brison-family_n_8514566.html.

Association canadienne de normalisation (CAN/CSA). Z 00_2__1-12Fr Annexe A-Remboursement des de penses aux donneurs et aux me res porteuses, octobre 2016.

3 Maria de Koninck, pre sentation PPT, l’Université féministe d’été de l’Université Laval (mai 2016).

4 Commentaires sur les Documents préliminaires No 3 B de mars 2014 et No 3A de février 2015, https://collectifcorp.files.wordpress.com/2015/01/surrogacy_hcch_feminists_french.pdf.
  • Charte pour l’abolition universelle de la maternité de substitution - Extraits 
La maternité de substitution, dite «   Gestation Pour Autrui » (GPA), pratiquée dans divers pays, est une mise à disposition du corps des femmes pour donner naissance à des enfants qui seront remis à leurs commanditaires.

Loin de n’être qu’un geste individuel, cette pratique sociale est mise en œuvre par des entreprises de reproduction humaine, dans un système organisé de production, incluant des laboratoires, médecins, avocats, agences etc. Ce système a besoin de femmes en tant que moyens de production de sorte que la grossesse et l’accouchement deviennent des processus fonctionnels dotés d’une valeur d’usage et d’une valeur marchande et s’inscrivent dans le cadre de la globalisation des marchés du corps humain.

Là où aucune loi ne le protège, le corps des femmes est requis comme ressource pour l’industrie et les marchés de la reproduc-tion. Certaines femmes con-sentent à s’engager dans un contrat qui aliène leur santé, leur vie et leur personne, sous des pres-sions multiples : rapports de domination familiaux,

sexistes, économiques, géopolitiques.

Enfin, la maternité de substitution fait de l’enfant un produit avec valeur d’é-change, de sorte que la

distinction entre la personne et la chose s’en trouve annulée. Le respect du corps humain et l’égalité entre les femmes et les hommes doivent prévaloir sur les intérêts particuliers.

En conséquence, au nom des droits de la personne humaine, Nous, signataires de la Charte :

dénonçons l’utilisation des êtres humains dont la valeur intrinsèque et la dignité sont éliminées au profit d’une valeur d’usage ou d’une valeur d’échange,


refusons la marchandisation du  corps des femmes et des enfants, 

appelons tous les pays à respecter les conventions internationales de protection des droits de l'homme, dhttps://susaufeminicides.blogspot.com/2019/09/poupee-nouvelle.htmlont des femmes et de l’enfant dont ils sont signataires, à s’opposer fermement à toute forme de légalisation de la maternité de substitution sur le plan national ou international.

Nous les appelons en outre, au nom de l’égale dignité de tous les êtres humains, à agir avec fermeté pour faire abolir cette pratique au niveau international, notamment en promouvant la rédaction, l’adoption et la mise en œuvre efficace d’une convention internationale d’abolition de la maternité de substitution. http://www.abolition-gpa.org/charte/

Christine Gamita 
Présidente fondatrice AERAFEM

  • N/Autres carnets articles SAF - GPA / MS Maternité ancillaire* proxénétisme reproductif`
Maternité en question https://susaufeminicides.blogspot.com/2015/04/maternite-en-question.html

  • Fondamentaux de SAF journal cyberethnographique 
Chiffres, estimations et recensement. http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/combien.html

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/
Reproduction autorisée à condition de citer les liens © Copyright- Toute citation de cet article doit être de contexte, précise, avec date de version, blog "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr " le lien exact du document & id. en cas d'usage du logotype montage photographique "Eradication des féminicides - Larmes de sang" CGMD © Christine Gamita Tous droits réservés illimités international - Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde http://susaufeminicides.blogspot.fr " with appropriate and specific direction to the original content. However, no link is to be reproduced on slanderous motives and/or miscategorization. Therefore, before any use of network Tools such as scoop-it or pinterest, the author’s permission is required. Il est essentiel lors de toute utilisation de cette production ou partie de cette production de préciser la source : le lien et l’auteure de l’article, ponctuation adéquate encadrant la citation -entre guillemets- et dans son contexte, sans distorsion ni manipulation ( article L122-5, du code de la propriété intellectuelle) . La permission formulée et explicite de l’auteure est également exigée. De la même manière, concepts, termes et approches empruntés à l’auteure du blog doivent être mentionnés comme tels- références adéquates. En vertu du code de la propriété intellectuelle stipulant à l’article L121-1,‘ L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.’  Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to "Thémis - Haro sur les fémincides et androcides dans le monde" http://susaufeminicides.blogspot.fr with appropriate and specific direction to the original content. However, no link is to be reproduced on slanderous motives and/or miscategorization. Therefore, before any use of network Tools such as scoop-it or pinterest & so, the author’s permission is required.Castellano Castellano(España) Català Dansk Deutsch English Esperanto français Galego hrvatski Indonesia Italiano Lietuvių Magyar Melayu Nederlands Norsk polski Português Português (BR) Suomeksi svenska Türkçeíslenska česky Ελληνικά русский українська العربية 日本語 華語 (台