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30/10/12

Viol féminicide IVG droit fondamental UE

Avant-propos - Définition des féminicides http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/11/feminicides-definis.html
Performance de l'artiste  "Ombre Est-Ouest", 1984 / "Wschodnio-zachodni cień"  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ewa_Partum
http://czasnawnetrze.pl/malarstwo-polskie/wystawy/16598-ewa-partum-nic-nie-zatrzyma-idei-sztuki

La Pologne en Europe reste malheureusement figure de proue de la main mise de la prêtrise catholique romaine, dit plus vite du Vatican et de son Pape, sur les ventres féminins et de prétendre dicter leur conscience. Tant que l'on n'expliquera pas à toutes les femmes que potentiel n'est pas réel (et elles sont bien assez fines pour saisir les nuances) que désir et volonté ne font pas un être humain, que ni l'embryon, ni le foetus tant qu'il n'est pas terminé de se développer, contrairement à ce que prétendent majorité de prêtres et psychanalystes n'est pas un enfant. Suffit de les entretenir dans l'illusion qu'elles portent toutes créatures divines. Apprenez leur correctement la biologie sans relents créationnistes.
  •  L'avortement clandestin -

"entraînant la mort de près de 70 000 femmes et des complications graves pour des millions d'autres. Près de 97 % de ces avortements à risque sont pratiqués dans des pays où l'avortement est interdit ou très limité. http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/fiches_pedagogiques/naissances_natalite/avortement_monde/
Il est parfois bon de rappeler que l'avortement reste la conséquence de l'absence de contraception libre et gratuite par son exercice équilibré par les deux partenaires ; comme, il se voit dans les pays où la contraception féminine est abordable, il faut remarquer que la contraception masculine fait figure d'arlésienne... http://www.expressio.fr/expressions/l-arlesienne.php 
Après ces deux mises au point, l'on peut se tourner vers la décision suivante de la Cour Européenne des Droits de l'Homme - CEDH - 30 octobre 2012 - Une adolescente victime de viol aurait dû bénéficier d’un accès sans entrave à l’avortement du Greffier de la Cour CEDH 398 (2012) ://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-4141070-4883299


Moitié du monde ne respecte pas les droits génésiques des femmes 
Par AbortionLawsMap-NoLegend.png: ' derivative work: Paulohr (d) (AbortionLawsMap-NoLegend.png) [Public domain], via Wikimedia Commons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:AbortionLawsMap-NoLegend-2011-08-01.png
  • Dans son arrêt de chambre, non définitif, rendu ce jour dans l’affaire P. et S. c.
Pologne (requête no 57375/08), la Cour européenne des droits de l’homme conclut : à deux violations de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, quant aux conditions permettant d’accéder légalement à un avortement, dans le chef des deux requérantes (six voix contre une) et en ce qui concerne la divulgation des données personnelles des requérantes (unanimité).
Elle conclut également, à l’unanimité : à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) dans le chef de P., et à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) 
dans le chef de P.
L’affaire concerne les difficultés rencontrées par une adolescente, enceinte à la suite d’un viol, pour bénéficier d’un avortement, eu égard en particulier à l’absence de cadre législatif clair, aux tergiversations du personnel médical et au harcèlement subi par l’intéressée.
La Cour conclut en particulier que les requérantes ont reçu des informations trompeuses et contradictoires et n'ont bénéficié d'aucun conseil médical objectif, et observe que le fait que la question de l’accès à l'avortement fasse l'objet en Pologne d’intenses débats ne dispense pas le personnel médical de respecter ses obligations professionnelles concernant le secret médical.


Principaux faits

Les requérants, P. et S., une fille et sa mère, sont des ressortissantes polonaises nées en 1993 et 1974 respectivement et résidant à Lublin (Pologne). En 2008, à l’âge de 14 ans, P. se retrouva enceinte à la suite d’un viol. Afin de pouvoir avorter, elle sollicita du procureur de la République, conformément à la loi de 1993 sur le planning familial, un certificat attestant que sa grossesse résultait d’un rapport sexuel illicite.
Les requérantes expliquent avoir ensuite rencontré des difficultés considérables pour que l’adolescente puisse bénéficier d’un avortement. Des informations contradictoires leur furent données par deux hôpitaux publics à Lublin quant à la question de savoir si, outre le certificat du procureur, elles avaient besoin d’une attestation du consultant régional en matière de gynécologie et d'obstétrique sur plusieurs points, à savoir qui pouvait procéder à l'avortement, à qui appartenait la décision, s'il existait un temps d'attente

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas
définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un
arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
prévu par la loi et quelles autres conditions, le cas échéant, devaient être respectées. La chef du service de gynécologie de l'un des hôpitaux emmena P. voir un prêtre  catholique, sans lui demander son avis. Il apparut clairement pendant l’entretien que le prêtre avait déjà été informé de la grossesse et des circonstances entourant celle-ci. Il tenta de convaincre P. de mener sa grossesse à terme et lui demanda de lui donner son numéro de téléphone portable, ce qu’elle fit. S. fut invitée par la chef du service de gynécologie à signer un formulaire de consentement à l'avortement, dans lequel il était écrit que l'avortement pouvait entraîner la mort de sa fille. Finalement, après une altercation avec S., la chef du service de gynécologie, invoquant ses idées religieuses, refusa d'autoriser que l'avortement fût effectué dans son service.
Les autorités de l'hôpital de Lublin publièrent un communiqué de presse dans lequel elles indiquaient qu'elles refusaient de procéder à l’avortement de P. Les journalistes qui prirent contact avec l'hôpital furent informés des circonstances de l'affaire. Plusieurs articles furent publiés par divers journaux locaux et nationaux, et l'affaire fit l’objet de discussions sur Internet.
Les requérantes se rendirent alors à Varsovie, où P. fut admise dans un hôpital le 3 juin 2008. Elle fut informée qu'elle était autorisée à avorter au vu du certificat délivré par le procureur et d’un certificat médical émis par le consultant national en gynécologie, mais que l’avortement ne pouvait être effectué avant trois jours. Dans l'intervalle, un médecin lui rapporta que diverses personnes exerçaient des pressions sur l’hôpital pour que l'avortement n’ait pas lieu, et que de nombreux e-mails critiquant les requérantes pour leur choix avaient été reçus. P. reçut également des textos du prêtre et de personnes qu'elle ne connaissait pas, qui essayaient de la convaincre de changer d'avis.
Se sentant manipulées et impuissantes, les requérantes quittèrent l'hôpital le 5 juin 2008. Harcelées à la sortie de l’hôpital par des activistes anti-avortement, elles furent finalement emmenées au poste de police, où elles furent interrogées pendant plusieurs heures. Le même jour, la police fut informée que le tribunal de la famille de Lublin avait ordonné le placement de P. dans un foyer pour adolescents à titre de mesure provisoire dans le cadre d’une procédure visant à déchoir S. de l'autorité parentale, au motif notamment que celle-ci faisait pression sur sa fille pour qu’elle avorte, contre la volonté de l’adolescente elle-même. Par la suite, la police conduisit P. à Lublin, où elle fut placée dans un foyer pour adolescents le même soir. Se plaignant de douleurs, la jeune fille fut emmenée le lendemain à l'hôpital, où elle resta une semaine. S., qui avait saisi le ministère de la Santé d’une plainte, fut finalement informée que sa fille pouvait avorter à Gdansk, soit à environ 500 kilomètres de leur domicile à Lublin.
Les requérantes déclarent s’y être rendues en secret et que l'avortement eut lieu le 17 juin 2008.
Le tribunal de la famille conclut en février 2009 qu'il n'y avait pas de raison de déchoir les parents de l’autorité parentale après que P. eut attesté que sa mère ne l’avait en aucune façon contrainte d’avorter. Les poursuites pénales engagées en juillet 2008 contre P. pour rapports sexuels illicites avec un mineur furent abandonnées en novembre 2008. Une enquête pénale contre l'auteur présumé du viol fut également abandonnée.


Griefs, procédure et composition de la Cour

Les requérantes alléguaient la méconnaissance de leurs droits découlant de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) à raison de la divulgation d’informations au public sur les circonstances de l’affaire ainsi que de l’absence de cadre législatif global qui aurait garanti à P. un accès en temps utile et sans entrave à l’avortement dans les conditions prévues par les lois applicables. Invoquant l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), elles dénonçaient l’illégalité de la décision de retirer P. de la garde de sa mère et de la placer dans un foyer pour adolescents puis de l’admettre à l’hôpital. Elles soutenaient en outre que les circonstances de l’affaire avaient donné lieu à une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 novembre 2008. Les organisations suivantes ont été autorisées à intervenir dans la requête et à présenter des observations écrites : la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme en Pologne ; l’Institut pour la défense de l’état de droit, sis à Lublin (Pologne) ; le Centre Coram pour les droits des enfants ; le Centre européen pour le droit et la justice (Strasbourg) ; Amnesty International.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
David Thór Björgvinsson  (Islande), président,
Lech Garlicki  (Pologne),
Päivi Hirvelä  (Finlande),
George Nicolaou  (Chypre),
Zdravka Kalaydjieva  (Bulgarie),
Nebojša Vučinić  (Monténégro),
Vincent A. de Gaetano  (Malte),
ainsi que de Lawrence Early, greffier de section.

Décision de la Cour
Article 8
Quant aux griefs concernant l’impossibilité d’accéder sans entrave à l'avortement, la
Cour observe que le gouvernement polonais invoque le droit des médecins en vertu de
l'article 9 de la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion) de refuser
certains services pour des motifs de conscience. Toutefois, les Etats sont tenus
d'organiser leur système de santé de manière à ce que l'exercice de ce droit n'empêche
pas les patients d’avoir accès aux services auxquels ils ont légalement droit.
Le droit polonais prévoit en principe des mécanismes permettant de concilier le droit des
médecins à invoquer l'objection de conscience avec les intérêts des patients ; en
particulier, tout médecin a dans ce cas l’obligation de renvoyer le patient à un confrère
proposant le même service. Or, il n'a pas été démontré que ces conditions aient été
respectées dans le cas de P. Le personnel médical ne s'est pas senti contraint de
procéder à l'avortement expressément sollicité par les requérantes. Celles-ci ont reçu
des informations trompeuses et contradictoires, et n'ont bénéficié d'aucun conseil
médical objectif. Elles n’ont disposé d'aucune procédure définie qui leur aurait permis de
faire entendre leurs arguments.
De plus, il n'a pas été démontré que le cadre législatif en Pologne permettait de prendre
dûment en compte les préoccupations de S., de façon à ce que son point de vue et sa
position soient considérés et mis en balance de manière équitable et respectueuse avec
les intérêts de sa fille enceinte. Si l’on ne peut considérer que l'autorité parentale confère
automatiquement aux parents d'un mineur le droit de prendre des décisions concernant
les choix reproductifs de celui-ci, il n’en reste pas moins que les intérêts et les
perspectives de vie de la mère d'une mineure enceinte entrent aussi en jeu s’agissant de
décider s'il faut mener ou non la grossesse à terme.
La Cour a déjà estimé dans une autre affaire2 que les dispositions du droit civil, telles
qu'appliquées par les juridictions polonaises, ne permettaient pas de disposer d'un
instrument procédural par lequel une femme enceinte souhaitant avorter pouvait
2 Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, arrêt du 20 mars 2007
4
défendre convenablement son droit au respect de sa vie privée. Rien dans l'affaire de P.
ne permet de parvenir à une conclusion différente.
La Cour est d'avis qu'un accès effectif à des informations fiables sur les conditions dans
lesquelles un avortement est légalement autorisé et sur les procédures correspondantes
a une influence directe sur l'exercice de l'autonomie personnelle. Le facteur temps revêt
une importance cruciale dans la décision d'une femme de mettre fin ou non à une
grossesse. L'incertitude à laquelle P. a dû faire face alors même que, dans les
circonstances, la loi de 1993 sur le planning familial lui donnait le droit d’avorter
légalement a mis au jour un écart saisissant entre le droit théorique et la réalité de sa
mise en oeuvre. Au vu de ces circonstances, la Cour conclut à la violation de l'article 8.
Quant au grief concernant la divulgation des données personnelles des requérantes, la
Cour relève qu'il n'est pas en litige que l'hôpital de Lublin a publié un communiqué de
presse concernant l'affaire de P. et que les journalistes qui ont pris contact avec l'hôpital
ont obtenu des informations sur les circonstances de la grossesse. Le Gouvernement a
soutenu que le communiqué de presse ne contenait pas les noms des requérantes ou
d'autres détails permettant d'établir leur identité. Toutefois, les informations divulguées
au public étaient assez précises pour permettre à des tiers de trouver les coordonnées
des requérantes et de se mettre en rapport avec elles, puisque, à la suite de la
publication du communiqué de presse, P. a été contactée par diverses personnes qui
l’ont pressée d'abandonner son intention d’avorter. Le fait que P. ait fait part par texto
de sa situation à une amie ne saurait équivaloir à une intention de divulguer cette
information au grand public. Partant, il y a eu ingérence dans son droit au respect de sa
vie privée en vertu de l'article 8.
La Cour estime que l'ingérence ne poursuivait pas un but légitime. Le fait que la question
de l’accès légal à l'avortement fasse l'objet en Pologne d’intenses débats ne dispense pas
le personnel médical de respecter ses obligations professionnelles concernant le secret
médical. L’existence de circonstances exceptionnelles justifiant un intérêt du public pour
la santé de P. n’a été ni alléguée ni démontrée. De plus, il n’a été fait état d’aucune
disposition légale permettant de divulguer au grand public par la voie d'un communiqué
de presse des informations sur les questions de santé concernant des patients individuels. En conséquence, il y a également eu violation de l'article 8 à cet égard.


Article 5 § 1

La Cour conclut en outre à la violation de l'article 5 § 1. Elle estime en particulier que le placement de P. dans le foyer pour adolescents visait essentiellement à la séparer de ses parents et à empêcher l'avortement. De ce point de vue, son placement ne saurait se justifier comme la détention d'un mineur décidée pour son éducation surveillée au sens de l'article 5 § 1 d). Si les autorités estimaient que l'avortement allait être effectué contre la volonté de P., les tribunaux auraient dû envisager des mesures moins radicales que l’enfermement d’une adolescente de 14 ans, ce qu’ils n’ont pas fait.


Article 3

P. n'avait que 14 ans au moment des faits et, selon le certificat médical émis après le viol, elle présentait des ecchymoses sur tout le corps, ce qui indiquait que la force physique avait été utilisée pour surmonter sa résistance. La Cour conclut qu'elle se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité lorsqu'elle a été admise à l'hôpital.
Toutefois, des pressions ont été exercées sur elle par la médecin-chef, qui a essayé de lui imposer ses propres vues, et P. s’est vue obligée de parler à un prêtre sans qu'on lui ait demandé si elle souhaitait vraiment en voir un. Les deux requérantes ont subi des pressions considérables. En particulier, S. a été invitée à signer un formulaire de consentement l'avertissant que l'avortement pouvait entraîner la mort de sa fille, et ce en l’absence d’arguments décisifs démontrant qu'un avortement en l’occurrence comportait un tel risque.
De plus, lorsque P. a subi des actes de harcèlement, la police, au lieu de la protéger, l’a placée dans un foyer pour adolescents en exécution du jugement d'un tribunal de la famille. Par ailleurs, la Cour est particulièrement frappée par le fait que les autorités ont engagé des poursuites pénales pour rapports sexuels illicites contre l'adolescente, qui, eu égard au certificat du procureur et aux constatations médicolégales, aurait dû être considérée comme une victime d'abus sexuels. Cette approche est incompatible avec les obligations de l'Etat d’instaurer et de mettre en oeuvre de manière effective un système de droit pénal sanctionnant toute forme d'abus sexuels.
Eu égard aux effets cumulatifs de l’ensemble des circonstances décrites ci-dessus, combinés avec les tergiversations du personnel médical, le défaut de conseils objectifs et la séparation de P. d’avec sa mère, la Cour conclut que l’adolescente a été soumise à un traitement contraire à l’article 3.


Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Pologne doit verser 30 000 euros (EUR) à P. et 15 000 EUR à S. pour dommage moral, ainsi que 16 000 EUR aux deux requérantes pour frais et dépens.

Opinion séparée

Le juge Gaetano a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.


L’arrêt n’existe qu’en anglais.

Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr.

La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats  membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. 

  • Autres calepins en lien à l'IVG et la vie mortelle avant les droits génésiques / reproductifs accordés aux femmes tardivement
http://susaufeminicides.blogspot.fr/2012/01/homelie-dappel-la-violence-feminicide.html
http://susaufeminicides.blogspot.fr/2011/08/avortement-medicalise-droit-de.html

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