04/04/03

Résolution 1327 CE Féminicides "déshonorants"

Résolution 1327 (2003)1 Les prétendus «crimes d'honneur»  http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta03/FRES1327.htm

1. L'Assemblée parlementaire est très préoccupée par l'augmentation des prétendus «crimes d'honneur», crimes commis contre les femmes au nom de l'honneur, qui constituent une violation flagrante des droits de l'être humain, fondée sur des cultures et des traditions archaïques et injustes.
2. L'Assemblée rappelle la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le droit à la vie et le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3. Elle se réfère également à ses Recommandations 1450 (2000) et 1582 (2002), relatives à la violence à l'encontre des femmes en Europe, qui condamnent tous les «crimes d'honneur», et plus particulièrement à sa Résolution 1247 (2001) relative aux mutilations sexuelles féminines, qui souligne l'importance et l'urgence d'établir une distinction entre la nécessité de protéger les cultures minoritaires et l'aveuglement sur des coutumes inacceptables qui s'apparentent à la torture et/ou à la violation des droits de l'homme.
4. L'Assemblée constate que, si les prétendus «crimes d'honneur» sont l'émanation de motifs culturels et non pas religieux et s'ils se produisent dans le monde entier (principalement dans les sociétés ou communautés patriarcales), la majorité des cas mentionnés en Europe s'est produite dans les communautés musulmanes ou parmi les réfugiés musulmans (toutefois, l'Islam en tant que tel ne préconise pas la peine de mort pour inconduite liée à l'honneur).
5. L'Assemblée se félicite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Résolution sur les mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes, qui invite la communauté internationale à appuyer les efforts de tous les pays qui en font la demande pour renforcer leurs capacités institutionnelles de prévention des crimes commis contre les femmes en s'attaquant à leurs causes profondes.
6. L'Assemblée rappelle également la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, qui rendent l'Etat responsable de ses manquements aux dispositions de la Convention concernant les mauvais traitements commis contre les femmes, y compris des crimes commis au nom de l'honneur. Elle lance un appel aux Etats membres du Conseil de l'Europe pour qu'ils ratifient la convention et en particulier le protocole facultatif.
7. L'Assemblée constate que certains Etats utilisent la jurisprudence comme moyen pour défendre les prétendus «crimes d'honneur» et déplore le manque de réactions des pays, qui se justifie par les traditions et les coutumes des minorités.
8. L'Assemblée s'inquiète de l'insuffisance de données pertinentes mentionnant l'existence de prétendus «crimes d'honneur» et des politiques de certains Etats qui ne communiquent pas ces informations. Elle considère que les Etats membres du Conseil de l'Europe doivent divulguer toutes les informations concernant ces crimes, afin de faciliter les efforts visant à lutter contre ces formes de violence et à augmenter la prise de conscience de leur existence.
9. L'Assemblée se félicite des mesures prises par certains pays d'Europe en vue de prévenir et d'éliminer les prétendus «crimes d'honneur», y compris par des amendements à la législation nationale et l'octroi d'un permis de séjour ou même du droit d'asile aux femmes qui ont été les victimes de prétendus «crimes d'honneur».
10. Par conséquent, l'Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l'Europe:
i. à adopter les mesures juridiques suivantes concernant la prévention et les poursuites contre les prétendus «crimes d'honneur»:
a. modifier la législation nationale en matière d'asile et d'immigration en vue de veiller à ce que la politique en matière d'immigration reconnaisse qu'une femme puisse obtenir un permis de séjour ou même le droit d'asile afin d'échapper aux prétendus «crimes d'honneur» et puisse éviter le risque d'être expulsée ou renvoyée s'il y a, ou s'il y a eu, une menace réelle de prétendu «crime d'honneur»;
b. respecter plus efficacement la législation afin de sanctionner pénalement tous les crimes commis au nom de l'honneur et veiller à ce que les plaintes concernant des violences ou des mauvais traitements soient sérieusement traitées comme des plaintes en matière criminelle;
c. veiller à ce que ces crimes fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites efficaces (et sensibles). Les autorités judiciaires ne doivent pas accepter que l'honneur soit utilisé pour atténuer ou pour légitimer ce crime;
d. prendre les mesures nécessaires pour mettre en ?uvre les législations concernant ces crimes et mieux en faire connaître les causes et les conséquences auprès des décideurs politiques, des forces de police et des membres des professions judiciaires;
e. veiller à ce qu'il y ait une présence féminine plus forte au sein des organes judiciaires et de la police;
ii. à adopter les mesures de prévention suivantes:
a. lancer des campagnes nationales de sensibilisation par le biais des médias auprès des écoles, des universités et des organisations confessionnelles, afin de décourager et d'empêcher les crimes d'honneur;
b. prévoir des programmes d'éducation spéciaux pour les femmes et les hommes issus des communautés où sont pratiqués ces crimes, afin qu'ils prennent conscience des droits des femmes;
c. veiller à ce que tous les enfants soient sensibilisés à la question de l'égalité des sexes et ce, dès leur plus jeune âge;
d. encourager la collecte et la diffusion d'informations statistiques sur l'existence des prétendus «crimes d'honneur»;
e. fournir aux agents de la force publique et aux membres des professions judiciaires une formation en matière d'égalité des sexes, afin de leur permettre de traiter avec impartialité les plaintes concernant les violences commises au nom de l'honneur;
iii. à adopter les mesures de protection suivantes:
a. dans les cas de demandes d'asile, aider les victimes de tentatives de prétendus «crimes d'honneur» et les victimes potentielles;
b. aider les victimes de tentatives de prétendus «crimes d'honneur» et les victimes potentielles, en leur fournissant notamment une protection personnelle, une assistance juridique et un soutien psychologique;
c. créer les conditions permettant aux personnes de dénoncer ces crimes en toute sécurité et de façon confidentielle;
d. soutenir les ONG et les associations féminines qui luttent contre ces pratiques et qui fournissent un refuge sécurisé.

1Discussion par l'Assemblée le 4 avril 2003 (16e séance) (voir Doc. 9720, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Cryer; et Doc. 9770, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteuse: Mme Wohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le 4 avril 2003 (16e séance).

Augmentation des "féminicides déshonorants".archive



Résolution 1327 (2003)1
Les prétendus «crimes d'honneur»

1. L'Assemblée parlementaire est très préoccupée par l'augmentation des prétendus «crimes d'honneur», crimes commis contre les femmes au nom de l'honneur, qui constituent une violation flagrante des droits de l'être humain, fondée sur des cultures et des traditions archaïques et injustes.
2. L'Assemblée rappelle la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le droit à la vie et le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
3. Elle se réfère également à ses Recommandations 1450 (2000) et 1582 (2002), relatives à la violence à l'encontre des femmes en Europe, qui condamnent tous les «crimes d'honneur», et plus particulièrement à sa Résolution 1247 (2001) relative aux mutilations sexuelles féminines, qui souligne l'importance et l'urgence d'établir une distinction entre la nécessité de protéger les cultures minoritaires et l'aveuglement sur des coutumes inacceptables qui s'apparentent à la torture et/ou à la violation des droits de l'homme.
4. L'Assemblée constate que, si les prétendus «crimes d'honneur» sont l'émanation de motifs culturels et non pas religieux et s'ils se produisent dans le monde entier (principalement dans les sociétés ou communautés patriarcales), la majorité des cas mentionnés en Europe s'est produite dans les communautés musulmanes ou parmi les réfugiés musulmans (toutefois, l'Islam en tant que tel ne préconise pas la peine de mort pour inconduite liée à l'honneur).
5. L'Assemblée se félicite de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Résolution sur les mesures à prendre en vue d'éliminer les crimes d'honneur commis contre les femmes, qui invite la communauté internationale à appuyer les efforts de tous les pays qui en font la demande pour renforcer leurs capacités institutionnelles de prévention des crimes commis contre les femmes en s'attaquant à leurs causes profondes.
6. L'Assemblée rappelle également la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif, qui rendent l'Etat responsable de ses manquements aux dispositions de la Convention concernant les mauvais traitements commis contre les femmes, y compris des crimes commis au nom de l'honneur. Elle lance un appel aux Etats membres du Conseil de l'Europe pour qu'ils ratifient la convention et en particulier le protocole facultatif.
7. L'Assemblée constate que certains Etats utilisent la jurisprudence comme moyen pour défendre les prétendus «crimes d'honneur» et déplore le manque de réactions des pays, qui se justifie par les traditions et les coutumes des minorités.
8. L'Assemblée s'inquiète de l'insuffisance de données pertinentes mentionnant l'existence de prétendus «crimes d'honneur» et des politiques de certains Etats qui ne communiquent pas ces informations. Elle considère que les Etats membres du Conseil de l'Europe doivent divulguer toutes les informations concernant ces crimes, afin de faciliter les efforts visant à lutter contre ces formes de violence et à augmenter la prise de conscience de leur existence.
9. L'Assemblée se félicite des mesures prises par certains pays d'Europe en vue de prévenir et d'éliminer les prétendus «crimes d'honneur», y compris par des amendements à la législation nationale et l'octroi d'un permis de séjour ou même du droit d'asile aux femmes qui ont été les victimes de prétendus «crimes d'honneur».
10. Par conséquent, l'Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l'Europe:
i. à adopter les mesures juridiques suivantes concernant la prévention et les poursuites contre les prétendus «crimes d'honneur»:
a. modifier la législation nationale en matière d'asile et d'immigration en vue de veiller à ce que la politique en matière d'immigration reconnaisse qu'une femme puisse obtenir un permis de séjour ou même le droit d'asile afin d'échapper aux prétendus «crimes d'honneur» et puisse éviter le risque d'être expulsée ou renvoyée s'il y a, ou s'il y a eu, une menace réelle de prétendu «crime d'honneur»;
b. respecter plus efficacement la législation afin de sanctionner pénalement tous les crimes commis au nom de l'honneur et veiller à ce que les plaintes concernant des violences ou des mauvais traitements soient sérieusement traitées comme des plaintes en matière criminelle;
c. veiller à ce que ces crimes fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites efficaces (et sensibles). Les autorités judiciaires ne doivent pas accepter que l'honneur soit utilisé pour atténuer ou pour légitimer ce crime;
d. prendre les mesures nécessaires pour mettre en ?uvre les législations concernant ces crimes et mieux en faire connaître les causes et les conséquences auprès des décideurs politiques, des forces de police et des membres des professions judiciaires;
e. veiller à ce qu'il y ait une présence féminine plus forte au sein des organes judiciaires et de la police;
ii. à adopter les mesures de prévention suivantes:
a. lancer des campagnes nationales de sensibilisation par le biais des médias auprès des écoles, des universités et des organisations confessionnelles, afin de décourager et d'empêcher les crimes d'honneur;
b. prévoir des programmes d'éducation spéciaux pour les femmes et les hommes issus des communautés où sont pratiqués ces crimes, afin qu'ils prennent conscience des droits des femmes;
c. veiller à ce que tous les enfants soient sensibilisés à la question de l'égalité des sexes et ce, dès leur plus jeune âge;
d. encourager la collecte et la diffusion d'informations statistiques sur l'existence des prétendus «crimes d'honneur»;
e. fournir aux agents de la force publique et aux membres des professions judiciaires une formation en matière d'égalité des sexes, afin de leur permettre de traiter avec impartialité les plaintes concernant les violences commises au nom de l'honneur;
iii. à adopter les mesures de protection suivantes:
a. dans les cas de demandes d'asile, aider les victimes de tentatives de prétendus «crimes d'honneur» et les victimes potentielles;
b. aider les victimes de tentatives de prétendus «crimes d'honneur» et les victimes potentielles, en leur fournissant notamment une protection personnelle, une assistance juridique et un soutien psychologique;
c. créer les conditions permettant aux personnes de dénoncer ces crimes en toute sécurité et de façon confidentielle;
d. soutenir les ONG et les associations féminines qui luttent contre ces pratiques et qui fournissent un refuge sécurisé.

1Discussion par l'Assemblée le 4 avril 2003 (16e séance) (voir Doc. 9720, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Cryer; et Doc. 9770, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteuse: Mme Wohlwend).
Texte adopté par l'Assemblée le 4 avril 2003 (16e séance).
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta03/fres1327.htm